Comment détecter la fraude interne dans une organisation publique ?
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La détection de la fraude interne repose sur l'analyse systématique des opérations pour faire ressortir les situations atypiques : dépenses fractionnées sous un seuil de validation, doublons de règlement, tiers créé puis payé dans un délai très court, ou cumul de rôles incompatibles chez un même agent. Ces analyses ne caractérisent pas une fraude : elles désignent des points de contrôle à instruire par un humain. Elles complètent les contrôles comptables et la séparation des fonctions, qui restent les deux mesures de prévention les plus efficaces.
Prévenir avant de détecter
La détection intervient sur ce que la prévention n'a pas empêché. Or la mesure préventive la plus déterminante ne relève pas de l'outillage : c'est la séparation des fonctions, qui empêche qu'un même agent puisse initier une opération, la valider et l'enregistrer.
Une organisation qui concentre ces rôles sur une même personne produit des fraudes durablement invisibles, qu'aucune analyse a posteriori ne compense entièrement.
Source : Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, article 170
Les configurations qui appellent un examen
Ces situations sont fréquemment légitimes : un fractionnement peut résulter d'une contrainte budgétaire, un doublon d'une erreur de saisie. Leur intérêt tient à ce qu'elles concentrent l'attention sur un volume d'opérations réduit.
- Dépenses fractionnées dont les montants se situent systématiquement juste sous un seuil de validation ou de mise en concurrence
- Règlements en doublon vers un même tiers pour un même montant
- Tiers créé au référentiel puis réglé dans un délai anormalement court
- Coordonnées bancaires modifiées peu avant un paiement significatif
- Adresse ou coordonnées bancaires partagées entre un tiers et un agent
- Cumul, chez un même agent, de rôles que le contrôle interne prévoit de séparer
- Opérations saisies en dehors des périodes ou des horaires habituels
Les contrôles comptables attendus
Le 5° du II de l'article 17 de la loi Sapin II prévoit des procédures de contrôles comptables destinées à s'assurer que les livres et comptes ne servent pas à masquer des faits de corruption. Ces contrôles peuvent être internes ou confiés à un auditeur externe.
Dans les organisations hors du périmètre de l'article 17, la même logique s'applique au titre du contrôle interne comptable prévu par le décret du 7 novembre 2012 : la qualité des comptes suppose de vérifier la réalité et la justification des opérations enregistrées.
Source : Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, article 17 (5° du II)
La limite des approches automatisées
Un dispositif qui traite ses signaux comme des conclusions produit deux effets contraires à son objet : un volume d'alertes que personne n'instruit, et des mises en cause infondées d'agents dont l'opération était régulière.
La règle inverse est plus tenable : chaque signal ouvre une vérification, dont l'issue est tracée, y compris lorsqu'elle conclut à l'absence d'anomalie. C'est cette traçabilité qui permet ensuite de démontrer que le dispositif fonctionne.

