Qui est soumis à la loi Sapin II dans le secteur public ?
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L'obligation prévue à l'article 17 de la loi Sapin II vise les sociétés et les établissements publics à caractère industriel et commercial qui emploient au moins 500 salariés et réalisent plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour un établissement public à caractère industriel et commercial, l'effectif s'apprécie au niveau de l'établissement ou du groupe public auquel il appartient. Les administrations de l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs sociétés d'économie mixte ne relèvent pas de cette obligation ; l'article 3 de la même loi confie à l'Agence française anticorruption une mission de contrôle de la qualité et de l'efficacité de leur dispositif de prévention, sans condition de taille.
Deux régimes distincts
La loi distingue deux mécanismes qu'il est utile de ne pas confondre. L'article 17 crée une obligation, dont le manquement est sanctionnable par la commission des sanctions de l'Agence française anticorruption. L'article 3 confie à cette même agence une mission de contrôle sur des acteurs publics qui ne sont pas visés par l'article 17.
Ces deux régimes coexistent et n'emportent pas les mêmes conséquences : le premier impose de constituer un dispositif, le second permet d'en examiner la qualité et l'efficacité là où il existe.
Le périmètre de l’article 17, par statut
Les seuils sont cumulatifs : l'effectif et le chiffre d'affaires doivent être atteints l'un et l'autre. Seule la façon d'apprécier l'effectif change selon la nature juridique de l'organisation.
- Société, y compris société d'économie mixte, société publique locale et SAEML : au moins 500 salariés, en propre ou au sein d'un groupe dont la société mère a son siège en France, et plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires
- Établissement public à caractère industriel et commercial : au moins 500 salariés, en propre ou au sein d'un groupe public atteignant cet effectif, et plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires
- Administration de l'État, collectivité territoriale, EPCI, établissement public administratif, établissement de santé : hors du périmètre de l'article 17, quelle que soit leur taille
Le champ de contrôle de l’article 3
L'article 3 place dans le champ de contrôle de l'agence les administrations de l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte, ainsi que les associations et fondations reconnues d'utilité publique. Aucun seuil d'effectif ou de chiffre d'affaires n'est prévu.
Le contrôle peut être engagé à l'initiative de l'agence, ou à la demande du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, du Premier ministre, d'un ministre, ou du représentant de l'État pour les collectivités et leurs établissements. Il donne lieu à un rapport comportant des observations sur la qualité du dispositif et des recommandations d'amélioration.
Source : Agence française anticorruption : les contrôles d’initiative
Le cas des sociétés d’économie mixte
Une société d'économie mixte relève des deux articles selon un angle différent. Étant une société, elle entre dans le périmètre de l'article 17 si elle en atteint les seuils, ce qui reste rare au regard de la taille habituelle de ces structures. Étant citée à l'article 3, elle figure dans le champ de contrôle de l'agence indépendamment de tout seuil.
Ce que l’Agence française anticorruption décrit comme attendu
Les recommandations publiées le 12 janvier 2021 consacrent une partie aux acteurs publics et décrivent un dispositif de même nature que celui de l'article 17 : engagement de l'instance dirigeante, cartographie des risques d'atteinte à la probité, code de conduite, procédures d'évaluation des tiers, contrôles comptables, formation et dispositif de recueil des signalements.
Ces recommandations n'ont pas valeur d'obligation pour les organisations hors article 17 : elles constituent le référentiel au regard duquel l'agence apprécie un dispositif existant.
Source : Agence française anticorruption : recommandations du 12 janvier 2021

